Article R231-7
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.