Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 06/03/1991 au 01/04/2000En vigueur du 06 mars 1991 au 01 avril 2000

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Article L133-1

Version en vigueur du 06/03/1991 au 01/04/2000Version en vigueur du 06 mars 1991 au 01 avril 2000

Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991

La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le chef du service de l'inspection du travail ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.