Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article L132-25

Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001

Créé par Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991

Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail si l'une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande.

Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande.