Code du travail maritime

En vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009En vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009

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Article 102-1

Version en vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 3
Création Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Il y a licenciement au sens du présent chapitre :

D'une part, en cas de résiliation du contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective, que ce marin soit ou non embarqué ;

D'autre part, en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu. Le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin, dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé, en ce cas, à un licenciement.

Le délai fixé en application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger le précédent contrat d'engagement au-delà du terme prévu à l'article 93.