Code du travail maritime

En vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009En vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009

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Article 102

Version en vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009

Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :

1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;

2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.