Code du travail

En vigueur du 03/01/1973 au 21/12/1973En vigueur du 03 janvier 1973 au 21 décembre 1973

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L751-8

Version en vigueur du 03/01/1973 au 21/12/1973Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 21 décembre 1973

Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.

Sauf clause contraire ce droit sur les commissions n'excède pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession.