Article L351-6-1
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 18 juillet 2001
Création Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 18 () JORF 1er janvier 1993
L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6.
La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.