Code du travail

En vigueur du 14/01/1989 au 12/03/1997En vigueur du 14 janvier 1989 au 12 mars 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L324-10

Version en vigueur du 14/01/1989 au 12/03/1997Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 12 mars 1997

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 56 () JORF 14 janvier 1989
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 57 () JORF 14 janvier 1989

Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :

1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;

2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;

3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du présent code.

Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.