Code du travail

En vigueur du 08/08/1989 au 11/06/1994En vigueur du 08 août 1989 au 11 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L321-9

Version en vigueur du 08/08/1989 au 11/06/1994Version en vigueur du 08 août 1989 au 11 juin 1994

Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 23 () JORF 8 août 1989

En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.



[*Nota - Code du travail L321-11 : sanction.
Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*]