Article L353-2
Abrogé par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 50 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.