Code du travail

En vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997En vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L324-13-1

Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

Création Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 1er janvier 1992

Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10.

Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.