Code du travail

En vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008En vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L322-4-17-4

Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 14 () JORF 19 janvier 2005

Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.

Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.

Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret.