Article L322-4-12
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998
L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.