Article L322-4-9
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 5 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.