Code du travail

En vigueur du 21/12/1993 au 05/02/1995En vigueur du 21 décembre 1993 au 05 février 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L322-4-6

Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/02/1995Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 février 1995

Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 17 III JORF 21 décembre 1993

L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les rémunérations dues :

1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour :

- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;

- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;

- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an ;

- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;

3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.

L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

Les durées de dix-huit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées respectivement à vingt-quatre mois et à douze mois pour les contrats de retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994.