Code du travail

En vigueur du 01/01/1990 au 05/01/1991En vigueur du 01 janvier 1990 au 05 janvier 1991

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L322-4-2

Version en vigueur du 01/01/1990 au 05/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 05 janvier 1991

Modifié par Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 1 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves.

Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant est fixé par décret ;

2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;

3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.

Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.