Code du travail

En vigueur du 08/08/1989 au 01/03/1994En vigueur du 08 août 1989 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L321-11

Version en vigueur du 08/08/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 août 1989 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 24 () JORF 8 août 1989

Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;

2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;

3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.

(1) Amende applicable depuis le 2 janvier 1987.



[*Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*]