Code du travail

En vigueur du 08/08/1989 au 04/01/1990En vigueur du 08 août 1989 au 04 janvier 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L321-13-1

Version en vigueur du 08/08/1989 au 04/01/1990Version en vigueur du 08 août 1989 au 04 janvier 1990

Création Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 16 () JORF 8 août 1989

Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.



[*Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*]