Code du travail

En vigueur du 30/07/1992 au 01/08/1992En vigueur du 30 juillet 1992 au 01 août 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L321-13

Version en vigueur du 30/07/1992 au 01/08/1992Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 01 août 1992

Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 30 (V) JORF 30 juillet 1992

Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation égale à six mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;

2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;

5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;

6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure.

Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.

De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.

Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.