Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/03/1982En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mars 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L124-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/03/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mars 1982

Le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être écrit.

Ce contrat doit énoncer :

a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;

b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications professionnelles exigées, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières du travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative compétente.

c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.

Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.