Code du travail

En vigueur depuis le 19/11/2012En vigueur depuis le 19 novembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L124-4

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/03/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mars 1982

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.

Ce contrat doit :

a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;

b) Exonérer la qualification du salarié ;

c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.

Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.