Code minier

En vigueur depuis le 14/12/2000En vigueur depuis le 14 décembre 2000

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Article 68-21

Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48

Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.


Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 68-21 au premier alinéa, les mots " qui se prononce après avis du conseil général des mines " et le second alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).