Article 21
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 3 () JORF 22 avril 1998
Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.
Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.