Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

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Article 220

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Nul ne peut préparer, avec des vendanges ou des moûts d'achat, des moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100, qu'après avoir fait, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la fabrique, une déclaration présentant la description de l'atelier de concentration et indiquant le nombre et la capacité des vaisseaux et appareils de toute espèce destinés à contenir des moûts concentrés ou non. Cette capacité, qui peut être vérifiée par jaugeage ou emportement, doit être inscrite sur chaque récipient en caractères indélébiles.