Code du vin

En vigueur du 11/02/1941 au 06/09/2003En vigueur du 11 février 1941 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

test contenu code du vin dans modale table de concordance

Dernière modification : 10 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 95

Version en vigueur du 11/02/1941 au 06/09/2003Version en vigueur du 11 février 1941 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Il est interdit d'offrir en vente et de vendre sur le marché intérieur, ainsi que d'acheter, de transporter, ou planter, des cépages dont la liste, déterminée par régions viticoles, a été établie après avis d'une commission composée :

1° Du directeur de la répression des fraudes ou son délégué ;

2° Du directeur de l'agriculture ;

3° De deux sénateurs, désignés par la commission de l'agriculture du Sénat ;

4° De deux députés, désignés par la commission des boissons de la chambre des députés ;

5° De huit représentants qualifiés des associations viticoles et commerciales, désignés par le ministre de l'agriculture dont :

Trois représentants de la commission consultative de la viticulture ;

Deux représentants du comité national de propagande ;

Trois représentants choisis par le ministre de l'agriculture ;

6° De deux directeurs de stations oenologiques désignés par le ministre.

La liste des cépages interdits est révisée tous les trois ans, après examen des résultats obtenus dans les champs d'expérience contrôlés par les services du ministre de l'agriculture.