Code du vin

En vigueur du 05/08/1954 au 06/09/2003En vigueur du 05 août 1954 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

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Article 12

Version en vigueur du 05/08/1954 au 06/09/2003Version en vigueur du 05 août 1954 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Enonciations de la déclaration.

Sans préjudice des obligations imposées par les articles 22 à 47, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il a fait son vin :

1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ;

2° La quantité totale du vin produit, y compris le vin réservé à la consommation familiale, et en distinguant les vins rouges ou rosés et le vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96 ;

3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il expédiés.

Déclaration du stock restant des années précédentes.

La déclaration du stock, restant dans les caves des récoltants, doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre avec les distinctions prévues, pour la récolte, au 2° ci-dessus.

Forme de la déclaration.

Ces déclarations peuvent, en outre, renfermer des indications fixées par décret et sont inscrites, sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie et qui doit être communiquer à tout requérant. Elles sont signées par le déclarant sur le registre ; il en est donné récépissé.

Copie est transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne peut délivrer, au nom du déclarant, de titres de mouvement pour une quantité supérieure à la quantité déclarée.

Affichage des déclarations.

Le relevé nominatif des déclarations est affiché à la mairie.

Déclarations partielles.

Dés le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage qui n'a lieu qu'après la déclaration totale.

Délai de déclaration.

Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récoltes est fixé annuellement par le préfet, après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.

En ce qui concerne les déclarations de récoltes des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.

Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet.