Code des douanes

En vigueur du 03/01/1969 au 24/03/2012En vigueur du 03 janvier 1969 au 24 mars 2012

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Article 107

Version en vigueur du 03/01/1969 au 24/03/2012Version en vigueur du 03 janvier 1969 au 24 mars 2012

Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969

1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.

2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.