Code des douanes

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Article 104

Version en vigueur du 03/01/1969 au 24/03/2012Version en vigueur du 03 janvier 1969 au 24 mars 2012

Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1969

1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.