Code des douanes

En vigueur du 01/01/1949 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article 58

Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mars 1994

1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.

2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du code pénal.