Code des douanes

En vigueur du 31/12/1992 au 24/04/1997En vigueur du 31 décembre 1992 au 24 avril 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Dernière modification : 11 mai 2026

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Article 266 quinquies

Version en vigueur du 31/12/1992 au 24/04/1997Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 24 avril 1997

Création Loi - art. 22 () JORF 31 décembre 1992

1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

a) Comme matière première ;

b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article 266.