Code forestier de Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article R411-6

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le représentant de l'Etat.

Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté du représentant de l'Etat ouvrant l'enquête.

Le représentant de l'Etat donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.

Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.