Article R224-4
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Lorsque la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, conformément aux dispositions de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des biens forestiers des particuliers, elle le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-6.