Article R152-3
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.