Article R151-4
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.