Article R138-17
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
S'il s'agit de bois de feu, à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois que le bois de feu, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être supérieure au montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.