Code forestier de Mayotte

En vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012En vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

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Article R132-15

Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.

En cas de refus de la part des personnels de la direction de l'agriculture et de la forêt de procéder au bornage, les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées peuvent saisir les tribunaux compétents.