Code forestier

En vigueur du 02/06/1979 au 23/07/1980En vigueur du 02 juin 1979 au 23 juillet 1980

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R363-23

Version en vigueur du 02/06/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 02 juin 1979 au 23 juillet 1980

Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 2000 F.