Code forestier

En vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010En vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010

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Article R222-17

Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.

Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.