Code forestier

En vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010En vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010

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Article R222-16

Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.

Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.

Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois.