Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001En vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001

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Article R221-70

Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001

Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979

La commission nationale est obligatoirement consultée par le ministre de l'agriculture :

1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;

2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R. 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ;

3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.

Le ministre de l'agriculture peut demander à la commission nationale un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.