Article D144-1-2
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°2005-1447 du 23 novembre 2005 - art. 2 () JORF 25 novembre 2005
Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 144-1-1 s'entend des sommes hors taxe perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 144-1-1.
Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.