Article R144-2
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
- le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.