Article R137-14
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 25 () JORF 28 décembre 1997
Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.