Code forestier

En vigueur du 07/07/1992 au 11/07/2001En vigueur du 07 juillet 1992 au 11 juillet 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L322-7

Version en vigueur du 07/07/1992 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 juillet 1992 au 11 juillet 2001

Modifié par Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 juillet 1992

Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.