Article 1132
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970
Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.