Code rural (ancien)

En vigueur du 31/12/1995 au 31/12/1997En vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1997

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Article 1062-2

Version en vigueur du 31/12/1995 au 31/12/1997Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1997

Création Loi 95-1346 1995-12-30 art. 113 Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995

A compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, et par dérogation aux dispositions de l'article 1062-1, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis au treizième alinéa de l'article 1031 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.

Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application du treizième alinéa de l'article 1031.