Code rural (ancien)

En vigueur du 01/01/1994 au 30/12/1999En vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 1999

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Article 1062

Version en vigueur du 01/01/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 1999

Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 67 () JORF 2 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1994

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :

1° une cotisation pour lui-même ;

2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.

La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2° est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret.