Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 24/03/2020En vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2020

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Article 740

Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2020

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.