Code de procédure pénale

En vigueur du 05/02/1995 au 01/05/2008En vigueur du 05 février 1995 au 01 mai 2008

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Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.