Code de procédure pénale

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Article 698-2

Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2013

Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 59 (Ab) JORF 11 novembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2002

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants.